Article D51-10-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1423-60 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale, dans les conditions suivantes :
Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article D. 51-10-1, l'intéressé obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales lui ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi. Ce temps de repos qui doit être pris au plus tard dans le courant du mois suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste et donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages y afférents.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, CT0138, du 21 février 2006
Infirmation

[…] Il n'est pas sérieusement contesté que la société Caviar et Conserve KASPIA est redevable de la rémunération des heures prises par M. NEVES à titre de repos compensateurs sur le fondement des dispositions de l'article D.51-10-7 du code du travail relatives à l'indemnisation des fonctions prud'homales.

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  • Caviar·
  • Conserve·
  • Salaire·
  • Coefficient·
  • Sociétés·
  • Commerce intracommunautaire·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Remboursement

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2013, n° 0901170
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 514-1 du code du travail, alors applicable : « Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum. » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-7 du même code, alors applicable : « Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale, […]

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