Article D51-10-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1423-58 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférents.
Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant y afférents.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller prud'homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud'hommes.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 18 février 2002

Ainsi, par application des dispositions de l'article D 51-10-4 alinéa 2 du code du travail, les « employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y afférent ». L'article L. 514-1 du code du travail énumère les tâches des conseillers prud'hommes qui peuvent être assimilées à une absence et donner lieu à rémunération. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 516-5 du même code, les parties ont la possibilité de se faire assister notamment par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche, par un délégué syndical ou par un avocat. […]

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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00977, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, […] aux missions confiées au conseiller rapporteur ,aux commissions et aux assemblées générales du conseil (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 51-10-4 alors en vigueur : « Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant. […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
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  • Juridictions du travail·
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2Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 septembre 2008, n° 06/01689
Infirmation

[…] N° RG : 04/0259 […] Considérant qu'en application de l'article R 1423-58 (anciennement D 51-10-4) du Code du travail, les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus aux salariés conseillers prud'hommes pendant l'exercice de ces fonctions, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y afférent ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08LY1307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros (…) ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 du même code, […] à défaut, par le vice-président (…) ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-4, […]

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