Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes
Article D51-10-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983
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Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] aux missions confiées au conseiller rapporteur ,aux commissions et aux assemblées générales du conseil (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du même code, […] 05 euros. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 alors en vigueur : « Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros (…) ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2011, n° 0803281
[…] — que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dans la mesure où le premier président de la cour d'appel et le procureur général n'avaient pas compétence pour imposer par lettre du 6 avril 2004 le respect d'une nouvelle procédure d'établissement, de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […] Article 3 : L'Etat versera à M. […]
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