Article D51-10-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1423-57 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions31


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00977, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] aux missions confiées au conseiller rapporteur ,aux commissions et aux assemblées générales du conseil (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du même code, […] 05 euros. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 alors en vigueur : « Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […]

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi·
  • Garde des sceaux

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08LY1307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros (…) ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Homme·
  • Vacation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Conseiller·
  • Rejet·
  • Remboursement·
  • Travail

3Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2011, n° 0803281
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dans la mesure où le premier président de la cour d'appel et le procureur général n'avaient pas compétence pour imposer par lettre du 6 avril 2004 le respect d'une nouvelle procédure d'établissement, de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […] Article 3 : L'Etat versera à M. […]

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Justice administrative·
  • Vacation·
  • Garde des sceaux·
  • Homme·
  • Contrôle·
  • Conseiller·
  • État·
  • Intervention·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).