Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes
Article D514-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1989
Est créé par : Décret 89-370 1989-06-08 art. 2 JORF 10 juin 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-45.750, Inédit
[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;
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