Article D514-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1442-10 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 1989

Est créé par : Décret 89-370 1989-06-08 art. 2 JORF 10 juin 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-45.750, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;

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