Article D514-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1442-8 (M)

Entrée en vigueur le 13 décembre 1981

Est créé par : Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).