Article D513-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-150 (Ab), Code du travail - art. D1441-121 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.
II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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