Article D513-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-120 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 513-13.
Pour les votes recevables, le président donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve parallèlement le pli ayant contenu l'enveloppe électorale et la carte électorale et fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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