Article D513-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-119 (V), Code du travail - art. D1441-118 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis contre décharge par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention "Vote par correspondance" remis par les services de la mairie ou les services postaux, n'est accepté par le président du bureau de vote.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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