Article D513-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-116 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités fixées aux articles D. 513-10 à D. 513-13.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires9


M. Dussopt Olivier · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article L. 513-1, cinquièmement, du code du travail, dispose que les salariés sont inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, représentants et placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la commune du lieu de leur domicile. Il sera donc possible pour cette catégorie d'électeur de voter dans la commune de leur domicile. […] Enfin, l'article D. 513-9 du code du travail énonce que tous les électeurs peuvent voter par correspondance aux élections prud'homales.

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M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

L'article L. 513-1, cinquièmement, du code du travail, dispose que les salariés sont inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, représentants et placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la commune du lieu de leur domicile. Il sera donc possible pour cette catégorie d'électeur de voter dans la commune de leur domicile. […] Enfin, l'article D. 513-9 du code du travail énonce que tous les électeurs peuvent voter par correspondance aux élections prud'homales.

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Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

L'article L. 513-1, cinquièmement, du code du travail, dispose que les salariés sont inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, représentants et placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la commune du lieu de leur domicile. Il sera donc possible pour cette catégorie d'électeur de voter dans la commune de leur domicile. […] Enfin, l'article D. 513-9 du code du travail énonce que tous les électeurs peuvent voter par correspondance aux élections prud'homales.

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