Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1989, 88-60.757, Publié au bulletinRejet
[…] 25 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir fixé à six le nombre des membres du comité de groupe, alors, d'une part, que l'article L. 439-3 du Code du travail prévoit la représentation de tous les comités, que l'article D. 439-1 du Code du travail ne prévoit qu'un nombre maximum de représentants du personnel ; qu'à défaut d'accord, le juge, saisi d'une telle contestation, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion