Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IX : Comité de groupe
Article D439-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1989, 88-60.757, Publié au bulletin
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir débouté un syndicat de sa demande tendant à voir fixer, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, le nombre des membres d'un comité de groupe au nombre maximum fixé par le second alinéa de l'article D. 439-1 du Code du travail, dès lors que celui fixé par le Tribunal n'excède pas les maximums fixés par ce texte.
Lire la suite…- Nombre n'excédant pas les maxima fixés par la loi·
- Accord entre les partenaires sociaux·
- Fixation par le tribunal d'instance·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Représentation des salariés·
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- Comité de groupe·
- Fixation·
- Comités