Article D439-1 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2332-2 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1989, 88-60.757, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir débouté un syndicat de sa demande tendant à voir fixer, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, le nombre des membres d'un comité de groupe au nombre maximum fixé par le second alinéa de l'article D. 439-1 du Code du travail, dès lors que celui fixé par le Tribunal n'excède pas les maximums fixés par ce texte.

 Lire la suite…
  • Nombre n'excédant pas les maxima fixés par la loi·
  • Accord entre les partenaires sociaux·
  • Fixation par le tribunal d'instance·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Représentation des salariés·
  • Applications diverses·
  • Absence d'accord·
  • Comité de groupe·
  • Fixation·
  • Comités
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