Article D437-1 du Code du travailAbrogé

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Version20/06/1975

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.
Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1978, 77-92.617, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 432- 4c, 437-1 et 463-1 du code du travail ; ensemble violation des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; erreur de qualification, contradiction, […]

 Lire la suite…
  • Question intéressant la marché générale de l'entreprise·
  • Absence de consultation préalable·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Consultation nécessaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Délit constitué·
  • La réunion·
  • Intention·
  • Entrave·
  • Consultation
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