Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail
Article D437-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/1975
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.
Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1978, 77-92.617, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 432- 4c, 437-1 et 463-1 du code du travail ; ensemble violation des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; erreur de qualification, contradiction, […]
Lire la suite…- Question intéressant la marché générale de l'entreprise·
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