Article D352-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 59-1287 1959-11-12 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5427-13 (V), Code du travail - art. D5427-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.
Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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