Article D352-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 59-1287 1959-11-12 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5427-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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