Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi
Article D352-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les organismes prévus à l'article D. 352-1 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor.
Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 352-7 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 352-4.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, 22 janvier 2009, n° 08/01030
[…] DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Avril 2008 […] Mais attendu qu'il résulte des articles D. 352-1 et D. 352-3 du Code du travail que les Assedic tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et que ces organismes sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor qui arrêtent la caisse et s'assurent de la régularité des écritures ; que les pièces justifiant de la créance de l'ASSEDIC, à savoir listing informatique des allocations avec référence bancaire du bénéficiaire, sont issues de la comptabilité de l'organisme social préexistant au litige et, […]
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