Article D352-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5427-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.


Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 mars 2017, n° 15/04302
Infirmation

[…] Attendu en outre que les pièces apportées aux débats par A B ont été établies conformément aux dispositions des articles D352-1 et D352-2 du code du travail, devenus articles D5427 '4 et D 54 27-6 du même code, selon un plan comptable approuvé par le Ministre chargé des finances et soumis aux vérifications de l'Inspection générale des Finances et à celle des Comptables de la Direction générale des Finances qui arrêtent la caisse et s'assurent de la régularité des écritures de sorte que la fiche historique et les avis de paiement produits par A B suffisent à établir le montant des sommes indûment perçues, l'organisme intimé n'ayant pas encore à en prouver l'authenticité ;

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