Article D352-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 59-1287 1959-11-12 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5427-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la comptabilité.
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 95NC00201, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail et notamment ses articles D.352-1 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Compétence de la juridiction française·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
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  • Juridiction administrative·
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  • Attaque·
  • Preuve

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 mars 2017, n° 15/04302
Infirmation

[…] Attendu en outre que les pièces apportées aux débats par A B ont été établies conformément aux dispositions des articles D352-1 et D352-2 du code du travail, devenus articles D5427 '4 et D 54 27-6 du même code, selon un plan comptable approuvé par le Ministre chargé des finances et soumis aux vérifications de l'Inspection générale des Finances et à celle des Comptables de la Direction générale des Finances qui arrêtent la caisse et s'assurent de la régularité des écritures de sorte que la fiche historique et les avis de paiement produits par A B suffisent à établir le montant des sommes indûment perçues, l'organisme intimé n'ayant pas encore à en prouver l'authenticité ;

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  • Tribunal d'instance·
  • Querellé·
  • Légalité

3Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2007, n° 06/01141
Infirmation

[…] délivré le 19 mars 2001, soit dans le délai de deux ans, une assignation devant le tribunal de grande instance de NANCY mais a dirigé son action contre l'ASSEDIC Y exclusivement, qui est une personne morale distincte de l'ASSEDIC MIDI PYRENEES. ce qui a conduit la cour d'appel de NANCY dans son arrêt du 26 janvier 2004 à la déclarer irrecevable pour les motifs suivants 'Il résulte des articles L 351-21 , D 352-1 du code du travail et 86 du règlement de l'assurance chômage que les ASSEDIC sont des personnes morales de droit privé chargées notamment, sous le contrôle de l'UNEDIC, de servir l'allocation d 'assurance chômage aux salariés privés d'emploi domiciliés dans leur ressort, […]

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