Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi
Article D352-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
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[…] Vu le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail et notamment ses articles D.352-1 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] Attendu en outre que les pièces apportées aux débats par A B ont été établies conformément aux dispositions des articles D352-1 et D352-2 du code du travail, devenus articles D5427 '4 et D 54 27-6 du même code, selon un plan comptable approuvé par le Ministre chargé des finances et soumis aux vérifications de l'Inspection générale des Finances et à celle des Comptables de la Direction générale des Finances qui arrêtent la caisse et s'assurent de la régularité des écritures de sorte que la fiche historique et les avis de paiement produits par A B suffisent à établir le montant des sommes indûment perçues, l'organisme intimé n'ayant pas encore à en prouver l'authenticité ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2007, n° 06/01141
[…] délivré le 19 mars 2001, soit dans le délai de deux ans, une assignation devant le tribunal de grande instance de NANCY mais a dirigé son action contre l'ASSEDIC Y exclusivement, qui est une personne morale distincte de l'ASSEDIC MIDI PYRENEES. ce qui a conduit la cour d'appel de NANCY dans son arrêt du 26 janvier 2004 à la déclarer irrecevable pour les motifs suivants 'Il résulte des articles L 351-21 , D 352-1 du code du travail et 86 du règlement de l'assurance chômage que les ASSEDIC sont des personnes morales de droit privé chargées notamment, sous le contrôle de l'UNEDIC, de servir l'allocation d 'assurance chômage aux salariés privés d'emploi domiciliés dans leur ressort, […]
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