Article D323-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1962-11-24 art. 4 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5213-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 22 février 1991, 114787, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, […] que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article D 323-8 du code du travail, sur le droit d'un travailleur handicapé au bénéfice des primes prévues à l'article L.323-16 du même code en vue de favoriser son reclassement, figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement dont le contentieux relève, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Commission departementale des handicapes·
  • Compétence territoriale·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Reclassement·
  • Commission départementale·
  • Guerre
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