Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail
Article D323-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;
2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;
3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2008, n° 0502791
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-16 du code du travail : « (…) le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-5 du même code : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent : 1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis (…) » ;
Lire la suite…- Reclassement·
- Stage·
- Prime·
- Commission·
- Travailleur handicapé·
- Commissaire du gouvernement·
- Stagiaire·
- Tribunaux administratifs·
- Technique·
- Solidarité