Article D323-2-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5212-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 323-2 à D. 323-2-4, les employeurs peuvent déduire du montant de cette contribution les dépenses, ne leur incombant pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, qu'ils ont supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 323-120 à R. 323-126.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des personnes handicapées fixe la liste des dépenses déductibles en application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

Hervé Gaymard interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les dépenses déductibles en application de l'article D. 323-2-5 du code du travail. […]

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Le Moniteur · 9 novembre 2006
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