Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 5 : Retour à l'emploi des salariés âgés
Article D322-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2006
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1070 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.
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