Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1994
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.