Article D322-21 du Code du travailAbrogé

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Version21/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5122-50 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/04390
Infirmation

[…] Considérant que si contrairement à ce que soutient M me X-Y les dispositions de l'article D.322-21 du Code de travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, il n'en demeure pas moins que compte tenu du rappel de salaire accordé, la salariée est en droit d'obtenir un complément à ce titre de 187,48 Euros.

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  • Rappel de salaire·
  • Coefficient·
  • Erreur·
  • Salariée·
  • Indemnités de licenciement·
  • Classification·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Travail·
  • Contrats
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