Article D322-19 du Code du travailAbrogé

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Version21/06/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5122-47 (V), Code du travail - art. D5122-46 (V), Code du travail - art. D5122-48 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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