Article D322-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5122-44 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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