Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 2 bis : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
Article D322-10-14 du Code du travailAbrogé
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Version27/01/2007
Entrée en vigueur le 27 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-101 du 25 janvier 2007 - art. 1 () JORF 27 janvier 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées "conventions d'aide au conseil".
Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder 300 salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette convention est signée par le préfet de département.
Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 euros par entreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.
L'entreprise précise dans sa demande les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
a) De son organisation du travail ;
b) De l'évolution des compétences de ses salariés et du maintien de leur emploi ;
c) De sa gestion des âges ;
d) Du développement du dialogue social ;
e) De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
f) Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
g) De la promotion de la diversité.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de la convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder 300 salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette convention est signée par le préfet de département.
Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 euros par entreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.
L'entreprise précise dans sa demande les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
a) De son organisation du travail ;
b) De l'évolution des compétences de ses salariés et du maintien de leur emploi ;
c) De sa gestion des âges ;
d) Du développement du dialogue social ;
e) De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
f) Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
g) De la promotion de la diversité.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de la convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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