Article D322-10-9 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5131-23 (V), Code du travail - art. D5131-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euros par an.
Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 Euros par jour et d'un montant maximum de 10 Euros par jour.
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euros.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. […] Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 322-10-9 de ce même code : « Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, […]

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