Article D322-10-2 du Code du travailAbrogé

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Version15/09/2002

Entrée en vigueur le 15 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article L. 322-4-6 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2011, n° 0903447
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail alors en vigueur : « Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, […] 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ; […] qu'aux termes de l'article D. 322-9 du code du travail alors en vigueur : « Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de deux années consécutives à compter de la date d'embauche. […] qu'aux termes de l'article D. 322-10-1 du même code alors en vigueur : « La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, […]

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