Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Article D322-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-806 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
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