Article D320-4 du Code du travailAbrogé

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Version27/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2241-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-603 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au comité de suivi mentionné au 3° du II de l'article L. 320-2. L'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1, ou son représentant, assiste aux réunions du comité de suivi.
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité administrative compétente précitée.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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