Article D320-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2241-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-603 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'emploi est qualifié de stable au sens du 2° du II de l'article L. 320-2 lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens de l'article L. 439-1 que l'employeur d'origine.
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2014, n° 1407719
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes que l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées » ; qu'aux termes de l'article D 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] qu'aux termes de l'article D 434 du même code : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2015, n° 1400324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : «(…) La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance définit à l'article L 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » ; que l'article D. 432-1 du même code dispose : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […] qu'aux termes de l'article D 434 du même code : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles D. 320 à D. 320-3, […]

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3Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 19 septembre 2022, n° 2000034
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, […] Aux termes de l'article D. 434 du même code, alors applicable : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, […]

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