Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement
Article D311-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1558 du 14 décembre 2005 - art. 1 () JORF 15 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Un représentant de région, un représentant de département, un représentant de commune, désigné par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;
2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2007, n° 06/03760
[…] * 695,70 € au titre des congés payés afférents * indemnité de licenciement (à parfaire) * 2 000 € sur le fondement de l'article 311-11 du Code du travail, — de voir ordonner la remise sous astreinte de ses documents sociaux conformes. Le 10 septembre 2004, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de conciliation partielle rédigé comme suit et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement :
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