Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement
Article D311-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1558 du 14 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 311-10-3, le Conseil national des missions locales :
1° Formule toutes recommandations sur les conditions de mise en oeuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionnés aux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-3 ;
2° Délibère sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations oeuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
Le conseil constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
Le conseil peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
1° Formule toutes recommandations sur les conditions de mise en oeuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionnés aux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-3 ;
2° Délibère sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations oeuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
Le conseil constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
Le conseil peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.