Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement
Article D311-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1558 du 14 décembre 2005 - art. 1 () JORF 15 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le Conseil national des missions locales prévu à l'article L. 311-10-3 est composé de la manière suivante :
1° Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;
2° Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
3° Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.
Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :
a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et c sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
1° Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;
2° Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
3° Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.
Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :
a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et c sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.