Article D233-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-08-20, Décret 1947-06-14, Décret 1965-03-29, Décret 1946-05-28 art. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1978, 77-92.553, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L 233-5 du Code du travail, il est interdit notamment "d'utiliser des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs". L'article D 233-1 du même code soumet aux dispositions de ce texte "les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que … les vis sans fin". En outre l'article D 233-3 dudit code précise que de tels éléments de machines "doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale et notamment empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement".

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Mesures d'application stricte·
  • Dispositif de protection·
  • Machines dangereuses·
  • Vis sans fin·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • Nécessité·
  • ) travail·
  • Machine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1994, 92-84.826, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-3 et R 233-11 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de mofif, manque de base légale ;

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  • Machine·
  • Homicide involontaire·
  • Presse·
  • Infraction·
  • Appareil électrique·
  • Sécurité du travail·
  • Code du travail·
  • Usine·
  • Intervention·
  • Dispositif

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 93-17.974, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 233-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Violation des règles de sécurité·
  • Définition·
  • Grande vitesse·
  • Établissement·
  • Cour d'appel·
  • Branche·
  • Cour de cassation·
  • Code du travail
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