Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité
Article D233-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
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Aux termes de l'article L 233-5 du Code du travail, il est interdit notamment "d'utiliser des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs". L'article D 233-1 du même code soumet aux dispositions de ce texte "les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que … les vis sans fin". En outre l'article D 233-3 dudit code précise que de tels éléments de machines "doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale et notamment empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement".
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-3 et R 233-11 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de mofif, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 93-17.974, Inédit
[…] Vu l'article R. 233-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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