Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Article D231-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 2
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 17 septembre 2008, n° 07/00994
[…] et depuis temps non prescrit, le 07/02/2002 , dans le cadre du travail, […] en l'espèce en faisant exécuter des travaux de couverture à la victime en utilisant un échafaudage sur console dont les garde-corps ne présentaient pas une résistance suffisante en raison notamment du non-respect de la distance minimum d'un mètre entre les potelets s'agissant de garde-corps non rigides et une hauteur minimum d'un mètre en tout points, contrevenant ainsi aux dispositions édictées par les articles 8, 115, 107 et 157 du décret du 08/01/65 pris en application de l'article 231-22° du Code du Travail. […] 222-46 du code pénal, L.263-2-1, […] La responsable de l'agence de travail intérimaire ADIA, Q R épouse D, […]
Lire la suite…- Sécurité·
- Partie civile·
- Ministère public·
- Procédure pénale·
- Console·
- Décret·
- Ouvrier·
- Amende·
- Inspection du travail·
- Équilibre
[…] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.
Lire la suite…