Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre VII : Compte épargne-temps
Article D227-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1699 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Commentaires • 2
1. [Brèves] Compte épargne temps : fixation d'un montant maximal de droits épargnésAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
Lexbase · 22 septembre 2013
Décision • 0
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