Article D227-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3154-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1699 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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