Article D223-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3141-7 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Richard Lucien · Questions parlementaires · 2 décembre 1991

Lui rappelant que le code du travail (art R 112-1) se refere pour la majorite des cas au salaire moyen des trois derniers mois - avec possibilite depuis l'entree en vigueur de l'accord du 10 decembre 1977 de retenir comme base le salaire moyen des douze derniers mois precedant le licenciement -, il lui expose que, […] il est arrive que certaines d'entre elles refusent d'integrer cet element de salaire dans l'assiette servant au calcul de l'indemnite. […] Cette remuneration doit inclure tous les elements du salaire y compris les sommes versees au titre des conges payes qui constituent effectivement un element du salaire ainsi que le mentionne expressement l'article D 223-6 du code du travail. […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

L'article D 223-6 du code du travail dispose par consequent que « le paiement des indemnites dues pour les conges payes est soumis aux regles qui sont fixees par le livre 1er du present code pour le paiement des salaires et traitements ». Par suite, l'indemnite de conges payes n'est due et exigible qu'a terme echu, c'est-a-dire, comme le salaire, en principe a la fin du mois.

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-17.094, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour rejeter la demande de M me Y… tendant à la condamnation de M. X… au remboursement d'indemnités de congés payés par la société Transports X…, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, […] avait commis une faute en payant aux salariés de la société des indemnités de congés payés non pris par les salariés concernés, en complément du salaire mensuel de ces derniers, en violation des articles D. 223-1, D. 223-2 et D. 223-6 du code du travail (nouveaux articles D. 3141-1, D. 3141-2 et D. 3141-7) ; qu'en s'abstenant de se prononcer, […]

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  • Transport·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Location-gérance·
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Carburant·
  • Responsabilité·
  • Rapport·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2000, 98-40.188, Inédit
Rejet

[…] d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse appréciation de la notion de rémunération brute au sens de l'article L. 122-9 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé, en excluant de celle-ci les congés payés, alors que ces derniers constituent un élément du salaire en regard des dispositions de l'article D. 223-6 du même Code ; que cette rémunération brute doit inclure tous les éléments du salaire, y compris les sommes versées au titre des congés payés qui constituent effectivement un élément du salaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail, […]

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  • Conventions collectives·
  • Indemnité contractuelle·
  • Sociétés financières·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Convention collective nationale·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2014, n° 13/13353
Confirmation

[…] La SARL SBR qui avait son siège social à ANTIBES (06) et était inscrite au registre du commerce – selon les documents – soit de Nice ou d'Antibes, était une entreprise spécialisée dans la prévention et la sécurité et conseil en placement de personnels qualifiés. […] Monsieur A, au visa des articles R 1412. 1 du code du travail, 75,80 et 89 du code de procédure civile, L 1232. 2, L 1235.1, L 1235. 14, B et D 223. 6 et suivants du code du travail, des pièces versées aux débats et de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 19 mars 1998, demande à titre principal de rejeter le contredit formé par Monsieur Y et la SARL C SECURITE, […]

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  • Sécurité·
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  • Exception d'incompétence·
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