Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article D223-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
Commentaires • 2
La situation des salariés conduits à l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail : aux termes de l'article L. 122-21 du code du travail, le salarié astreint au service préparatoire, appelé ou rappelé au service à un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. […] L. 223-4 du code du travail) et les périodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent être déduites du congé payé annuel (art. D 223-5 du code du travail). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 84 du code du service national, lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne peut être fait obstacle à ce désir.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Rexroth-Sigma avait décidé de fermer l'entreprise en raison de la conjoncture économique, le conseil de prud'hommes n'a pu estimer qu'elle était fondée à imputer cette période de chômage partiel sur les congés payés des salariés, sans violer les dispositions des articles L. 223-1 et D. 223-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a posé comme postulat que le congé principal des salariés avait eu une durée de 4 semaines, […]
Lire la suite…- Cinquième semaine de congés payés·
- Contrat de travail, exécution·
- Absence de perte de salaires·
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- Travail réglementation·
- Pouvoir de direction·
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- Date de départ·
- Congés payés·
- Conditions
[…] l'employeur, qui se bornait ainsi à remplir, comme il y était tenu, les obligations mises à sa charge par les articles L. 223-1 et suivants et D. 223-5 du Code du travail, ne privait pas la salariée du droit de demander, soit la prolongation, soit un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie qui lui était ouvert par les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Indemnités journalieres·
- Sécurité sociale·
- Arrêt de travail·
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- Congés payés·
- Congé·
- Contrat de travail·
- Paye
3. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 5 mars 1993, 88-45.233, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-7 du Code du travail ; […] L. 122-5, L. 122-6, L. 122-7 du Code du travail, ensemble l'article D. 223-5 du même Code et l'article 1134 du Code civil.
Lire la suite…- Accord postérieur à la rupture du contrat de travail·
- Imputation sur le délai de préavis·
- Accord contraire à l'ordre public·
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- Délai-congé
La situation des salaries conduits a l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail: aux termes de l'article L 122-21 du code du travail, le salarie astreint au service preparatoire, appele ou rappele au service a un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. […] Les periodes d'activite militaire sont prises en compte comme periodes de travail effectif pour le decompte du droit aux conges payes (art L 223-4 du code du travail) et les periodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent etre deduites du conge paye annuel (art D 223-5 du code du travail). […]
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