Article D223-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1936-08-01 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3141-6 (M), Code du travail - art. D3141-5 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions98


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 février 2006, n° 04/01934
Infirmation partielle

[…] R.G : 04/01934 […] Il résulte de l'article D. 223-4 du Code du Travail qu'il incombe à l'employeur de porter à la connaissance du personnel la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et de communiquer l'ordre des départs à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ avec affichage dans les bureaux.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1990, 88-44.064, Inédit
Rejet

[…] à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L. 223-8 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Pau, 6 mars 2008, n° 05/03829
Infirmation

[…] 636,91 € bruts au titre de la revalorisation du salaire, 468,20 € bruts au titre de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, 1.886,99 € au titre des articles L. 223-8, L. 223-11 et D. 223-4 du Code du travail, 6.367,77 € au titre de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, 4.950 € au titre de l'article 1382 du Code civil,

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