Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article D223-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Commentaires • 8
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Lire la suite…Décisions • 98
[…] R.G : 04/01934 […] Il résulte de l'article D. 223-4 du Code du Travail qu'il incombe à l'employeur de porter à la connaissance du personnel la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et de communiquer l'ordre des départs à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ avec affichage dans les bureaux.
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[…] à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L. 223-8 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Pau, 6 mars 2008, n° 05/03829
[…] 636,91 € bruts au titre de la revalorisation du salaire, 468,20 € bruts au titre de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, 1.886,99 € au titre des articles L. 223-8, L. 223-11 et D. 223-4 du Code du travail, 6.367,77 € au titre de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, 4.950 € au titre de l'article 1382 du Code civil,
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