Article D223-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1936-08-01 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3141-6 (M), Code du travail - art. D3141-5 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions98


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1990, 88-44.064, Inédit
Rejet

[…] à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L. 223-8 du Code du travail ;

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  • Salariée·
  • Absence d'agrément·
  • Usage·
  • Congé de maladie·
  • Part·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Cour d'appel·
  • Code du travail·
  • Appel

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 février 2006, n° 04/01934
Infirmation partielle

[…] R.G : 04/01934 […] Il résulte de l'article D. 223-4 du Code du Travail qu'il incombe à l'employeur de porter à la connaissance du personnel la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et de communiquer l'ordre des départs à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ avec affichage dans les bureaux.

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  • Associations·
  • Congés payés·
  • Bulletin de paie·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Congé annuel·
  • Harcèlement

3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 septembre 2008, n° 06/03112
Infirmation

[…] Considérant qu'il ne ressort certes pas des débats que les notifications à la salariée de ses congés aient été formalisés dans les délais réglementaires ; Qu'en effet l'article D 3141-5 (anciennement D 223-4) du Code du travail prescrit à l'employeur de porter à la connaissance du personnel les dates de la période ordinaire de congé fixée par l'entreprise au moins deux mois avant son ouverture et l'ordre des départs en congé un mois avant le départ ; Que toutefois aucun élément du dossier permet de penser que les dates de congés, dont la fixation est une prérogative de l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, aient été imposées abusivement et tardivement ; […]

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  • Salariée·
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  • Dommages-intérêts·
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  • Code du travail·
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