Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article D223-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
Commentaires • 8
(article D 223-4 du Code du Travail) Pour lire la suite, cliquez sur ce lien
Lire la suite…Décisions • 98
[…] à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L. 223-8 du Code du travail ;
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[…] R.G : 04/01934 […] Il résulte de l'article D. 223-4 du Code du Travail qu'il incombe à l'employeur de porter à la connaissance du personnel la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et de communiquer l'ordre des départs à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ avec affichage dans les bureaux.
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3. Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 septembre 2008, n° 06/03112
[…] Considérant qu'il ne ressort certes pas des débats que les notifications à la salariée de ses congés aient été formalisés dans les délais réglementaires ; Qu'en effet l'article D 3141-5 (anciennement D 223-4) du Code du travail prescrit à l'employeur de porter à la connaissance du personnel les dates de la période ordinaire de congé fixée par l'entreprise au moins deux mois avant son ouverture et l'ordre des départs en congé un mois avant le départ ; Que toutefois aucun élément du dossier permet de penser que les dates de congés, dont la fixation est une prérogative de l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, aient été imposées abusivement et tardivement ; […]
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