Article D223-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1936-08-01 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3141-2 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le travailleur qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages-intérêts envers le fonds de chômage.
Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.
L'action en dommages-intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages-intérêts prévue par le présent article.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-17.094, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour rejeter la demande de M me Y… tendant à la condamnation de M. X… au remboursement d'indemnités de congés payés par la société Transports X…, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, […] avait commis une faute en payant aux salariés de la société des indemnités de congés payés non pris par les salariés concernés, en complément du salaire mensuel de ces derniers, en violation des articles D. 223-1, D. 223-2 et D. 223-6 du code du travail (nouveaux articles D. 3141-1, D. 3141-2 et D. 3141-7) ; qu'en s'abstenant de se prononcer, […]

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  • Transport·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Location-gérance·
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Carburant·
  • Responsabilité·
  • Rapport·
  • Titre

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er juin 2010, n° 08/01729
Confirmation

[…] Suite à cet appel, je me suis renseigné auprès de l'inspection du travail et le Code du Travail (article D 223-2) interdit de travailler durant les congés payés mais aussi durant les arrêts de travail de toutes sortes et pendant les jours de repos de la semaine (le dimanche pour vous).

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  • Inspection du travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Courrier·
  • Arrêt de travail·
  • Copie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-86.344, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; […] « alors, d'une part, que concernant les attaques verbales soi-disant formulées en réunion du 02 octobre 1997, la cour d'appel ayant »considéré comme acquis que Tommaso X… , a , comme il l'a fait dans ses citations et conclusions, […]

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  • Sûreté nucléaire·
  • Attestation·
  • Congé annuel·
  • Fait·
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  • Justification·
  • Presse·
  • Technique·
  • Partie civile·
  • Arrêt confirmatif
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