Article D223-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1938-06-20, Décret 1936-08-01 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3141-1 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Maitre Jalain, Avocat Au Barreau De Bordeaux · LegaVox · 13 mai 2014

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-17.094, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour rejeter la demande de M me Y… tendant à la condamnation de M. X… au remboursement d'indemnités de congés payés par la société Transports X…, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, […] gérant de la société TRANSPORTS X…, avait commis une faute en payant aux salariés de la société des indemnités de congés payés non pris par les salariés concernés, en complément du salaire mensuel de ces derniers, en violation des articles D. 223-1, D. 223-2 et D. 223-6 du code du travail (nouveaux articles D. 3141-1, D. 3141-2 et D. 3141-7) ; […]

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  • Transport·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Location-gérance·
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Carburant·
  • Responsabilité·
  • Rapport·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1980, 78-41.577, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 13 juillet 1973, 9 de la convention collective des entreprises de nettoyage de la region rhone-alpes. L.223-1 et suivants et d.223-1 et suivants du code du travail, insuffisance et contrariete de motifs, non-reponse aux conclusions, manque de base legale :

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  • Huit heures de retard à l'expiration de ses congés·
  • Salarié se présentant à l'entreprise avec quarante·
  • Salarié se présentant à l'entreprise quarante·
  • Indemnité de licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Indemnités

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-86.344, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ;

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  • Sûreté nucléaire·
  • Attestation·
  • Congé annuel·
  • Fait·
  • Vienne·
  • Justification·
  • Presse·
  • Technique·
  • Partie civile·
  • Arrêt confirmatif
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