Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article D223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Attendu que pour rejeter la demande de M me Y… tendant à la condamnation de M. X… au remboursement d'indemnités de congés payés par la société Transports X…, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, […] gérant de la société TRANSPORTS X…, avait commis une faute en payant aux salariés de la société des indemnités de congés payés non pris par les salariés concernés, en complément du salaire mensuel de ces derniers, en violation des articles D. 223-1, D. 223-2 et D. 223-6 du code du travail (nouveaux articles D. 3141-1, D. 3141-2 et D. 3141-7) ; […]
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[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 13 juillet 1973, 9 de la convention collective des entreprises de nettoyage de la region rhone-alpes. L.223-1 et suivants et d.223-1 et suivants du code du travail, insuffisance et contrariete de motifs, non-reponse aux conclusions, manque de base legale :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-86.344, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ;
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