Article D220-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3131-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 7 () JORF 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour assurer le respect du repos quotidien prévu par l'article L. 220-1 des salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, un atelier, un service ou une équipe au sens de l'article D. 212-20 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

[…] Cette solution prend appui sur la lettre de la loi, qui a prévu expressément que les articles du code du travail relatifs au repos quotidien ne s'appliquaient pas aux personnels en question. On constate que ces dispositions, qui dérogent au dispositif de repos quotidien de droit commun sans en créer un nouveau, sont incompatibles avec la directive. […] L. 220-1 du code du travail, art. D. 220-1 à D. 220-8). En poursuivant ce raisonnement, on en conclut que le décret litigieux pouvait, le cas échéant, édicter des dispositions réglementaires d'application du régime de repos quotidien de droit commun, mais que rien ne l'y obligeait puisque dans son silence ce sont les dispositions règlementaires existantes qui s'appliquent. Cette solution entraîne donc le rejet du moyen.

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013, n° 12/01916
Confirmation

[…] C X soutient l'illicéité de cette convention au motif qu'il n'était pas cadre mais agent de maîtrise, et qu'en vertu des articles L.212-15-3, L.422-3, L.432-3 et D.220-8 du code du travail alors applicables, seul le personnel cadre pouvait conclure une telle convention. […] *ses mails du 28/01/08 ('je n'ai pu en aucun cas échanger sur mes prévisions d'objectifs 2007, je n'ai donc pas pu justifier') et du 10/03/08 ('Étant donné que j'ai de moins en moins de temps pour faire mes papiers, forcément je ne suis pas à l'abri de commettre des erreurs') en réponse à une observation portant sur ses notes de frais

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  • Travail·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Responsable hiérarchique·
  • Licenciement·
  • Cadre·
  • Région·
  • Fait·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2019, n° 18/12534
Infirmation

[…] relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique que ce forfait, est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, fixées au niveau de l'entreprise, […] et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif."

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  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
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  • Convention de forfait·
  • Forfait jours·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Maladie
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